C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
153. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit, dans la déclaration qu’il doit transmettre à une institution financière de même qu’à l’Association lorsqu’il ouvre un compte général en fidéicommis conformément à l’article 111, prévoir que conformément à l’article 11 de la Loi, les intérêts produits par les sommes déposées dans ce compte doivent être versées au fonds de financement et autoriser cette institution financière à transférer directement au fonds ces intérêts, déduction faite des frais d’administration, le cas échéant.
D. 1865-93, a. 153.